Commission Sanction Procédures Collectives
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Présidente : Madame Claire FAVRE, Présidente Honoraire de la Chambre Commerciale de la cour de Cassation, Vice-présidente de l’Autorité de la concurrence,
Direction Scientifique : Corinne SAINT ALARY HOUIN, Professeur d’Université
Secrétaire de la Commission : David LACOMBE, Administrateur Judiciaire
Membres de la Commission (par ordre alphabétique)
La responsabilité pour insuffisance d'actifs des dirigeants est régie par les articles L.651-1 à 4 et R.651-1 à 5 du code de commerce.
Ces dispositions sanctionnent financièrement les dirigeants de droit ou de fait de personnes morales de droit privé soumises à une procédure collective, dont les fautes de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actif constatée lors de la liquidation judiciaire.
En vertu de ces dispositions, le montant de l'insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants fautifs, à l’issue d’une action civile déclenchée par le mandataire liquidateur.
Au soutien de son assignation, le mandataire pourra utiliser les conclusions non contradictoires d’un technicien désigné par ordonnance du Juge Commissaire, conformément aux dispositions de l’article L621-9 du Code de Commerce.
Les mesures de sanctions patrimoniales pourront en outre être assorties de sanctions civiles (faillite personnelle, interdiction de gérer) et/ou pénales (délit de banqueroute).
Selon une jurisprudence ancienne et constante, la responsabilité délictuelle des dirigeants fautifs était classiquement partagée avec celle des dispensateurs de crédits ruineux qui, en l’absence de perspective de développement de l’entreprise du débiteur, rendaient inéluctable l’effondrement de l’emprunteur, ou qui étaient accordés en pleine connaissance de la situation irrémédiablement compromise de l’emprunteur.
La construction jurisprudentielle de responsabilité pour soutien abusif, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, a vu son périmètre d’application puissamment réduit, par la loi de sauvegarde de 2005, et en particulier par l’article L-650-1, lequel dispose que : « Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. ».
La jurisprudence a depuis lors renforcé cette exception d’irresponsabilité :
Dans le prolongement des travaux de l’APCEF sur le thème de la réparation du préjudice économique, la future commission s’attachera à approfondir la réflexion sur la philosophie de la sanction en procédure collective (approche civiliste de la réparation intégrale vs approche dissuasive/punitive de la sanction).
Composées de Magistrats, Juge-Consulaires, Avocat et Expert spécialisés, Universitaires, la future commission s’attachera à explorer, notamment et non exclusivement, quatre axes de réflexion:
Sur l’application des principes de la responsabilité délictuelle aux procédures collectives
Typologie et caractérisation de la faute
Sur la sanction des dirigeants :
Sur les sanctions des créanciers
Sur les expertises ordonnées par le Juge-Commissaire