Commission Sanction Procédure Collective

Commission  Sanction Procédures Collectives

 

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Présidente : Madame Claire FAVRE, Présidente Honoraire de la Chambre Commerciale de la cour de Cassation, Vice-présidente de l’Autorité de la concurrence,

 

Direction Scientifique : Corinne SAINT ALARY HOUIN, Professeur d’Université

 

Secrétaire de la Commission : David LACOMBE, Administrateur Judiciaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres de la Commission (par ordre alphabétique)

 

 

  • Alain ABERGEL, Expert agréé près la Cour de Cassation
     
  • Joël BOYER, Président de Chambre Cour d'Appel de Nîmes
     
  • Emmanuel COHEN, Président de Chambre Procédure Collective Tribunal de Commerce de Créteil
     
  • Marie DANGUY, Mandataire Judiciaire
     
  • Christophe DELATTRE, Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes
     
  • Jean-Pierre FARGES, Avocat à la Cour
     
  • Stéphane GORRIAS, Mandataire Judiciaire
     
  • Maurice Antoine LAFORTUNE, Avocat Général Doyen Honoraire Chambre Commerciale de la Cour de Cassation
     
  • Denis LAMBREY DE SOUZA, Président Honoraire du Tribunal de Commerce de Versailles
     
  • Mikaël OUANICHE, Expert-comptable & Commissaire aux Comptes
     
  • Corinne MASCALA, Professeur Université Toulouse 1-Capitole

La responsabilité pour insuffisance d'actifs des dirigeants est régie par les articles L.651-1 à 4 et R.651-1 à 5 du code de commerce.


Ces dispositions sanctionnent financièrement les dirigeants de droit ou de fait de personnes morales de droit privé soumises à une procédure collective, dont les fautes de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actif constatée lors de la liquidation judiciaire.

 

En vertu de ces dispositions, le montant de l'insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants fautifs, à l’issue d’une action civile déclenchée par le mandataire liquidateur.

 

Au soutien de son assignation, le mandataire pourra utiliser les conclusions non contradictoires d’un technicien désigné par ordonnance du Juge Commissaire, conformément aux dispositions de l’article L621-9 du Code de Commerce.

 

Les mesures de sanctions patrimoniales pourront en outre être assorties de sanctions civiles (faillite personnelle, interdiction de gérer) et/ou pénales (délit de banqueroute).

 

Selon une jurisprudence ancienne et constante, la responsabilité délictuelle des dirigeants fautifs était classiquement partagée avec celle des dispensateurs de crédits ruineux qui, en l’absence de perspective de développement de l’entreprise du débiteur, rendaient inéluctable l’effondrement de l’emprunteur, ou qui étaient accordés en pleine connaissance de la situation irrémédiablement compromise de l’emprunteur.

 

La construction jurisprudentielle de responsabilité pour soutien abusif, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, a vu son périmètre d’application puissamment réduit, par la loi de sauvegarde de 2005, et en particulier par l’article L-650-1, lequel dispose que : « Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. ».

 

 

La jurisprudence a depuis lors renforcé cette exception d’irresponsabilité :

 

  • en généralisant celle-ci à l’ensemble des créanciers du débiteur (et non seulement aux établissements de crédit),
     
  • en précisant que les concours consentis devaient être en eux-mêmes fautifs et qu’en conséquence la caractérisation de l’une des exceptions de l’article L. 650-1 était insuffisante à elle seule pour engager la responsabilité du dispensateur de crédits,
     
  • en consacrant une lecture particulièrement limitatative des notions de fraude, d’immixtion dans la gestion et de garantie disproportionnée ; notions par ailleurs non définies par les textes.

 

Dans le prolongement des travaux de l’APCEF sur le thème de la réparation du préjudice économique, la future commission s’attachera à approfondir la réflexion sur la philosophie de la sanction en procédure collective (approche civiliste de la réparation intégrale vs approche dissuasive/punitive de la sanction).

 

Composées de Magistrats, Juge-Consulaires, Avocat et Expert spécialisés, Universitaires, la future commission s’attachera à explorer, notamment et non exclusivement, quatre axes de réflexion:

 

Sur l’application des principes de la responsabilité délictuelle aux procédures collectives

 

Typologie et caractérisation de la faute

 

  • Définition de l’insuffisance d’actif et de son aggravation
     
  • Appréciation du lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif et/ou son aggravation.
     

Sur la sanction des dirigeants :

  • Nécessité (ou non) d’un traitement différencié selon que la faute a été commise dans l'intérêt social ou celui-du dirigeant
     
  • Application (ou non) du principe de proportionnalité de la sanction par rapport au ressources du dirigeant.
     
  • Articulation des régimes de responsabilité (comblement de passif, faillite personnelle, banqueroute).


Sur les sanctions des créanciers

  • La liberté pour tout organisme financier de consentir ou non un crédit peut-elle vraiment exister sans responsabilité ?
     
  • Dans la négative, l’irresponsabilité des créanciers consacrée par la loi de sauvegarde ne devrait elle avoir pour corollaire une restriction de la liberté de consentir des crédits°? Serait-il au contraire souhaitable, pour maintenir la liberté de consentir des crédits tout en réduisant l’impunité des banques, de réviser l’article L.650-1 du Code de Commerce ?
     
  • Quelles sanctions prévoir pour les créanciers non dispensateurs de crédit ayant permis la poursuite de l’activité déficitaire (fournisseur ayant consenti des délais de paiements inhabituels, organismes sociaux s’étant abstenus d’assigner en redressement judiciaire, etc).
     
  • Sur ce thème, la commission procédera à l’audition des directions des affaires spéciales de banques.

 

Sur les expertises ordonnées par le Juge-Commissaire

 

  • Pertinence et caractère équitable de la procédure art. 621-9 du Code du Commerce et articulation de ces mesures avec la responsabilité délictuelle générale.
     
  • Nécessité (ou non) de créer une nomenclature d'experts spécialisés en matière de responsabilité en procédure collective
 
Dernière modification : 26/02/2019