Discours de M. le Président Jean-Pierre DUMAS




Monsieur le Premier Président,

C‘est un grand honneur que vous nous faites en mettant ces lieux chargés d’histoire et de droit à la disposition de notre association et en nous accueillant si aimablement, témoignant ainsi  de l’intérêt que vous portez à notre entreprise.

Soyez en vivement remercié.

Je vous crois que vous avez des obligations impératives, et nous sommes vraiment très flattés que vous ayez pu distraire un peu de votre temps pour venir avec nous.

Monsieur le Premier Président LAMANDA : je vous cède volontiers le fauteuil présidentiel.

Monsieur le Président DUMAS :  

Les réflexions sur le préjudice économique et, par extension, sur le préjudice financier et, plus récemment, sur le préjudice écologique, ont fait naître beaucoup de questions intéressantes. Parmi celles-ci, l’une émerge plus particulièrement, à savoir la définition et la réparation de ces préjudices.

En ce domaine, l’imagination est débordante, comme elle l’est pour les préjudices nés de dommages corporels. Jean Giraudoux écrivait que “ nous savons tous que le droit est la plus puissante des écoles de l’imagination”. Pour les  préjudices corporels, le foisonnement de préjudices invoqués a fait l’objet d’une tentative de canalisation, non contraignante  mais, en pratique  très réussie, avec les travaux de la Commission Dintilhac, du nom d’un ancien président de la deuxième chambre de cette Cour.

C’est une démarche de ce type qui inspire l’association des professionnels du contentieux économique et financier (APCEF). Quelques travaux ont déjà été conduits en ce sens, notamment lors du colloque sur “ les experts comptables de justice et l’évaluation des préjudices économiques “ organisé par la compagnie nationale des experts comptables de justice à Nice, le 30 septembre 2011.

Le défi, aujourd’hui, est de rendre cette réflexion commune à tous les professionnels qui, d’une façon ou d’une autre, interviennent dans le processus d’indemnisation: avocats par leurs interventions aux côtés des victimes, experts comptables pour leurs propositions d’indemnisation, universitaires pour leur éclairage désintéressé, arbitres, juristes d’entreprise et juges professionnels ou consulaires pour leurs décisions. Bref, l’inter-professionnalité comme cadre de recherches et de propositions.

A lire ce qui est publié sur le sujet, un motif d’insatisfaction semble émerger. Il a pour  point de fixation un arrêt prononcé en  ces lieux mêmes le 26 mars 1999 par la Cour de Cassation réunie en assemblée plénière (publié au bulletin des arrêts de la Cour de Cassation,  AP n3 n 95-20.640 , aux termes duquel “ la Cour d’appel apprécie souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l’existence par l’évaluation qu’elle en a faite, sans être tenue d’en préciser les divers éléments.”

Les pays anglo-saxons, dont l’influence ne cesse de grandir, qu’on le veuille ou non, sont moins sensibles à ce problème, car ils attachent moins d’importance  à la distinction, cultivée par les pays de droit continental,  entre le fait et le droit, ce dernier étant seul soumis à nos cours suprêmes. Le critère qui compte pour accéder aux cours régulatrices anglo-saxonnes  est celui de l’importance juridique, économique, sociale ou sociétale de l’affaire.
Cela étant dit, le problème de la motivation, car c’est de cela qu’il s’agit, n’est pas ignoré par la Cour de Cassation. Elle ne s’interdit pas toujours de définir un préjudice financier et de donner la clef de son indemnisation.

J’en veux pour preuve, entre autres, un arrêt récent prononcé le 22 mai 2012 par sa chambre commerciale, économique et financière qui a jugé qu’un établissement qui s’abstient, en contravention aux règles du marché, d’exiger la couverture des positions de son client sur le marché à terme, “cause à ce dernier un préjudice égal à l’aggravation du solde débiteur du compte causé par cette faute”. Cet arrêt a été publié au bulletin des arrêts de la Cour de Cassation de l’année 2012, quatrième partie, n 105.

Et quand une décision des juges du fond parait injuste sur la réparation, la Cour de cassation use de stratagèmes bien connus sous le nom de motifs disciplinaires: dénaturation de conclusions ou défaut de réponse à ces conclusions, contradiction de motifs, insuffisance de motivation, motifs hypothétiques, défaut de base légale, et j’en passe. La balle est alors retournée dans le camp des juges du fond, afin qu’ils s’expliquent mieux.

Pour réfléchir à tout cela, nous avons la chance de compter, au nombre de nos intervenants, Maître Pierre Olivier SUR, bâtonnier du barreau de Paris, qui nous exposera la vision de ce grand barreau concernant la justice du vingt et unième siècle, Monsieur Pierre LAPORTE, directeur juridique d’Alstom Grid de qui nous apprendrons la gestion du contentieux par les directions juridiques des entreprises, Monsieur Jean-Pascal CHAZAL, professeur agrégé à l’Ecole de droit de Sciences Po Paris qui répondra à la question de savoir comment limiter l’aléa judiciaire qui pèse sur la fixation du préjudice économique, enfin de Monsieur Laurent NEYRET, professeur agrégé à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en Yvelines, grâce auquel nous seront plus savants sur la définition et l’évaluation du préjudice écologique.

Mais auparavant, Monsieur Mikaël OUANICHE, expert-comptable et commissaire aux comptes, très dynamique et inventif secrétaire général de notre association interviendra pour nous présenter l’APCEF dont c’est aujourd’hui le colloque inaugural.

 
Dernière modification : 22/03/2014